Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 5. - La date de réception à l'Institut national de la propriété industrielle du bulletin Les marques internationales, aux fins de l'application des articles 33 et 35 du décret no 92-100 du 30 janvier 1992 susvisé, est constatée sur un registre tenu à la disposition du public.