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Article (Décret no 91-1233 du 4 décembre 1991 modifiant le décret no 86-1176 du 5 novembre 1986 portant application aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 91-1233 du 4 décembre 1991 modifiant le décret no 86-1176 du 5 novembre 1986 portant application aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 2. - Après l'article 47 du décret du 5 novembre 1986 susvisé, il est inséré les articles 47-1 et 47-2 ci-après:
«Art. 47-1. - En cas d'interdiction temporaire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
«En cas d'interdiction temporaire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article 31, soit à l'article 54 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31, de l'article 32 et de l'article 54 du décret du 27 décembre 1985 précité sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
«Art. 47-2. - Les dispositions de l'article 47-1 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'article 14 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985.»