Art. 122. - Après le IV de l’article 238 bis HA du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l’investissement lorsqu’elle s’impute sur les résultats d’une entreprise non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique.
« Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :
« Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ;
« Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l’objet d’acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991. »