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Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 122. - Après le IV de l’article 238 bis HA du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l’investissement lorsqu’elle s’impute sur les résultats d’une entreprise non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique.

« Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :

« Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ;

« Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l’objet d’acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991. »