Art. 47. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 949 bis ainsi rédigé :
« Art. 949 bis. - Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut êtresupérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d’un droit de 100 F. »
II. - L’article 953 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d’un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F. »
III. - Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 15 janvier 1992.