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Article (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Art. 18. - Lorsqu'un membre du conseil d'un comité local ou régional ne remplit plus les conditions d'éligibilité, il est déclaré démissionnaire par le préfet ayant procédé à sa nomination, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
Au cas où un membre du conseil d'un comité désire mettre fin à son mandat,
il adresse sa démission au président du comité par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
Lorsque par suite de décès ou de démission un ou plusieurs sièges du comité sont vacants, ceux-ci sont pourvus par le suppléant, puis par les membres titulaires et suppléants des rangs suivants de la liste sur laquelle figurait le membre décédé ou démissionnaire.