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Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«9o Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires;
«10o Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales;
«11o Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
«Art. R.714-2-7. - I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à savoir:
«1o Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président;
«2o Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au 1o;
«3o Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la commune;
«4o Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont:
«a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie;
«b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale;
«c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale,
déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur ressortissants; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants;
«5o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement;
«6o Un autre membre de la commission médicale d'établissement;
«7o Un membre de la commission du service de soins infirmiers;