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Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«9o Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.
«Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils généraux.

«Art. R. 714-2-6. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit:

«I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente-deux membres, à savoir: «1o Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président;
«2o Trois membres du conseil municipal autres que ceux désignés au 1o;
«3o Deux membres du conseil général du département dans lequel est située la commune;
«4o Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle est située la commune;
«5o Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont:
«a) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie;
«b) Deux représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale;
«c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale,
déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants;
«6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement;
«7o Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement;