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Article (Décret no 92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes)

Article (Décret no 92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes)

Art. 4. - L'association de services aux personnes ne peut mener d'activité autre que celles mentionnées sur sa demande d'agrément.