Article (Décret no 92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes)
Art. 3. - Le préfet s'assure que l'association demanderesse:
1o Est administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats;
2o Utilise l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet;
3o Et dispose, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.