Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif au Haut Conseil des écoles des mines)
Art. 5. - Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil bénéficie du concours des services du ministère et en particulier des services de la direction de l'administration générale et de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.