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Article (LOI n° 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux (1))

Article (LOI n° 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux (1))

Art. 2. - Au chapitre II du titre III du livre II de la première partie (Législative) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est ajouté une section 4, intitulée « Dispositions particulières en matière de contrats et marchés ». Cette section comprend les articles L. 22 et L. 23 ainsi rédigés :

« Art. L. 22. - Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi :

« 1° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire auxquelles est soumise la passation des marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;

« 2° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation :

« - des contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, et qui relèvent du droit public ;

« - des contrats de même nature que ceux prévus à l’article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée et conclus par l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

« Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement.

« Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.

« Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.

« Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

« Art. L. 23. - Les dispositions de l’article L. 22 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »