Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 135. - En cas d'empêchement de son président, la présidence du Conseil national de l'aide juridique est assurée par le membre du conseil mentionné au 1o de l'article 134.