Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
3o La mention des textes applicables;
4o Le montant des frais avancés par l'Etat;
5o Le montant des rétributions versées par l'Etat aux officiers publics ou ministériels;
6o Le montant de la part contributive de l'Etat à la mission de l'avocat;
7o Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle;
8o Les délais et modalités de paiement et d'opposition;
9o La mention des dispositions de l'article 129.
Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.