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Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Art. 4. - Les noix de coco destinées à la fabrication du monoï sont récoltés au stade dit de «noix mûre».