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Article (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Article (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Art. 23. - Le chef du service de la redevance de l'audio- visuel et, par délégation de ce dernier, les chefs des centres régionaux de ce service peuvent dans les trois ans à compter de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance contentieuse, à compter de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de la redevance ou de la fraction de redevance indûment mise en recouvrement.
Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la redevance régulièrement établie en cas de gêne ou d'indigence mettant le redevable dans l'impossibilité de se libérer.