Article (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)
Art. 20. - Les poursuites sont exercées, comme en matière d'impôts directs, à la diligence de l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, à celle des régisseurs de recettes du même service ou à la requête de ceux-ci par les comptables du Trésor.