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Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Art. 25. - Peuvent être promus au choix au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade justifiant d'au moins deux ans et six mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe.
Ils sont nommés au 7e échelon du deuxième grade sans ancienneté.
Les fonctionnaires promus à ce titre ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.