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Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Art. 24. - Peuvent être promus au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade appartenant à la 1re classe ou justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans le corps des greffiers en chef. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.