Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Art. 20. - En outre, les greffiers en chef recrutés en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 6 et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation qui comporte l'enseignement d'au moins une spécialité.