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Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Art. 11. - A l'issue de leur stage, les greffiers en chef stagiaires sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et classés au 2e échelon,
sans conservation d'ancienneté, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16.
Dès leur nomination, les greffiers en chef recrutés au choix en application des dispositions du 2o de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article.