Art. 11. - A l'issue de leur stage, les greffiers en chef stagiaires sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et classés au 2e échelon, sans conservation d'ancienneté, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16.
Dès leur nomination, les greffiers en chef recrutés au choix en application des dispositions du 2° de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article.