Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Art. 21. - Peuvent être promus au grade de premier greffier les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade de début et qui justifient de cinq années de services dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les premiers greffiers promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus,
l'ancienneté acquise dans cet échelon.