Art. 19. - L’article L. 236-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors des visites effectuées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d’établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations. »