Art. 4. - A l’article L. 122-34 du code du travail, après les termes : « les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement » sont ajoutés les termes : «, et notamment les instructions prévues à l’article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ».