Art. 3. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 122-34 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ; ».