Art. 28. - Le montant des amendes prévues aux articles 24, 27 à 29, 57 à 59 et 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est de 1 000 F à 80 000 F. A l’article 214 du même code, les mots : « et en cas de récidive, d’une amende de 480 F à 7 200 F » sont supprimés.