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Article (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Art. 10. - Les titres de créances négociables peuvent être garantis dans les conditions fixées par la loi du 24 janvier 1984 susvisée et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire.
La condition de deux années d'existence et l'obligation de notation mentionnés, respectivement, à l'article 2 et à l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas à des programmes d'émissions garantis inconditionnellement par des sociétés remplissant ces conditions.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, le dossier de présentation financière fait mention de la garantie et fournit,
pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.