Art. 29. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l’article 133 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les candidats reçus au concours d’agent d’administration ou recrutés comme aides techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l’application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l’ancienneté de services qu’ils ont acquise en cette qualité. »