Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)
Art. 29. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 133 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, un alinéa ainsi rédigé:
«Toutefois, les candidats reçus au concours d'agent d'administration ou recrutés comme aides techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.»