Article (Arrêté du 6 février 1992 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints)
Art. 1er. - L'examen professionnel d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints prévu à l'article 2 du décret susvisé du 9 janvier 1992 comporte les trois phases suivantes:
1. Un exposé par le candidat sur ses activités professionnelles d'une durée de cinq à dix minutes;
2. Une conversation avec le jury portant sur les divers aspects de l'exercice des fonctions de bibliothécaire adjoint, d'une durée de dix à quinze minutes;
3. Une consultation par le jury, pour compléter son appréciation résultant de l'entretien, des notes et appréciations portées sur le candidat au titre des deux années précédentes ainsi que du rapport d'aptitude professionnelle établi par le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel il est affecté.
Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve. Il établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Nul ne peut être inscrit sur cette liste s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20. La liste définitive d'admission est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.