Art. 2. - A l’annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 360 bis ainsi rédigé :
« Art. 360 bis. - Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 2 du II de l’article 10 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 appliquent le taux mentionné à l’article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant. »