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Article (Décret du 10 décembre 1991 fixant les conditions de production des vins de pays)

Article (Décret du 10 décembre 1991 fixant les conditions de production des vins de pays)

Art. 4. - L'alinéa 2 de l'article 7bis du décret du 4 septembre 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
«Toutefois, à la demande du syndicat de défense du vin de pays concerné, la fermentation malolactique peut être rendue facultative avant l'agrément, de façon permanente par modification du décret du vin de pays considéré ou pour une campagne déterminée par arrêté ministériel.
«Dans tous les cas, les services de contrôle pourront s'assurer que le vin sera conditionné selon des techniques garantissant sa stabilité et sa typicité.
«Les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'un agrément en vins primeurs selon la procédure d'agrément prévue peuvent circuler sous la dénomination "Vins aptes à la production de vins de pays primeurs". Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays primeur", ces vins ou les assemblages de ces vins doivent être soumis à la commission d'agrément prévue par le présent décret.»