Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
3o Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1o ci-dessus;
4o Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au 1o ci-dessus.