Article (Décret no 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route)
«Art. R. 261. - La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le ministre chargé des transports. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.
«Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 259 précise le contenu et les modalités de cette préparation,
ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs. «Art. R. 262. - 1. La personne responsable d'une formation spécifique,
titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
«2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à reconstitution de 2 points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder 5 points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
«3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
«Art. R. 263. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 259 à R. 262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
« Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité:
«- pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés;
«- pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
«Art. R. 264. - L'agrément prévu à l article R. 259 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 259 à R. 263 ont été méconnues. L'intéressé reçoit préalablement communication des griefs formulés contre lui et doit, s'il en manifeste le désir, être entendu par l'autorité compétente ou son représentant.
«Art. R. 264-1. - Il est créé dans chaque département un comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions. Ce comité donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 259.
«Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé:
«- du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant;
«- du directeur départemental des polices urbaines ou de son représentant; «- du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant;
«- d'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
«Art. R. 264-2. - Le préfet peut consulter le comité visé à l'article R.
264-1 aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
«Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 259 ainsi que des formateurs.»