Article (Décret no 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route)
«- article R.20 du code de la route: accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé;
«- articles R.7, R.25, R.26, R.26-1, R.27 et R.28-1 du code de la route:
non-respect de la priorité;
«- articles R.9-1, R.27, R.29 et R.44 du code de la route: non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" et par le feu rouge fixe ou clignotant; «- article R.37-2 du code de la route: arrêt ou stationnement dangereux;
«- articles R.40 (à l'exclusion du R.40-[4o]) et R.41 du code de la route: circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;
«- article R.43-6 du code de la route (alinéas 1er, 2 et 5): manoeuvres interdites sur autouroute;
«- article R.44 du code de la route (alinéa 4): circulation en sens interdit;
«3o Réduction de 1 point pour les contraventions aux articles énumérés ci-après:
«- articles R.10 à R.10-4 du code de la route: dépassement de moins de 20 km/h d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de moins de 30 km/h d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h;
«- article R.40 du code de la route (I, 2o [a et c]): maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
«Art. R.257. - Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R.256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de 3 points.
«Dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R.256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent est de 4 points.
«Art. R.258. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
«Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre VIII du livre II (partie Législative) du code de la route.
«Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L.11-6.
«En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
«Art. R.259. - La formation spécifique prévue par l'article L.11-6,
deuxième alinéa du présent code, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.
«Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R.259 à R.262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
«Art. R.260. - La formation doit comprendre:
«a) Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière;
«b) Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.
«Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R.259.
«Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.