Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 28. - Pour la constitution initiale du corps, les agents non titulaires exerçant les fonctions d'infirmier et titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés sur leur demande dans le corps régi par le présent titre, s'ils justifient de deux ans de service en cette qualité dans un établissement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils sont immédiatement titularisés et classés selon les dispositions des articles 12, 14 et 15 du présent décret.
Les intéressés perçoivent une rémunération fixée selon les modalités prévues à l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.