Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 7. - Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.
Les autres représentants sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat assurant dans le département le contrôle de ces établissements et relevant d'un corps de catégorie A.