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Article (Décret no 92-1300 du 14 décembre 1992 modifiant le code électoral et le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)

Article (Décret no 92-1300 du 14 décembre 1992 modifiant le code électoral et le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)

Art. 3. - Les articles 10, 11 et 12 du décret du 9 juillet 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 10. - Les états récapitulatifs annuels prévus au 2o du deuxième alinéa de l'article 11-1 et au deuxième alinéa de l'article 11-2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont adressés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
«Art. 11. - Le mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu, détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
«La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur.
«Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique il est supérieur à 20000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée.
«Le reçu délivré à une personne physique, qui a consenti un don égal ou inférieur à 20000 F, ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.
«Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées trimestriellement à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Les souches non utilisées sont renvoyées au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'exercice concerné.
«La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l'examen des souches des formules, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée.
«Art. 12. - La commission conserve les pièces mentionnées à l'article 11 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le don a été recueilli.»