Article (LOI no 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1))
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport;
4o L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways,
trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques;
5o La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.