Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif aux conditions d'admission à la formation initiale de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications)
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 7 mars 1980 modifié susvisé sont modifiées à compter du 1er janvier 1993 en ce qui concerne les articles 8, 9 et 10:
«Art. 8. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont admis à participer directement aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés grands admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité, éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil de grande admissibilité fixé par le jury.
«Sont admis à participer aux épreuves orales d'admissibilité les candidats déclarés petits admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité éventuellement majorée de points supplémentaires supérieure au seuil de petite admissibilité fixé par le jury. «Les candidats ayant obtenu pour la première fois le diplôme de bachelier de l'enseignement de second degré moins de deux ans et trois mois avant le 1er janvier de l'année du concours bénéficient pour le calcul de la note globale d'une majoration de 7 points.
«Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours toutes justifications utiles sur la date à laquelle ils ont obtenu ce diplôme.
«Le jury dresse pour chaque option les listes alphabétiques des candidats grands admissibles et petits admissibles, en séparant les candidats français et étrangers.
«A l'issue des épreuves orales d'admissibilité: les candidats qui, après délibération du jury, ont obtenu à ces épreuves orales, après application des coefficients, un nombre de points supérieurs au seuil fixé par le jury pour les épreuves sont admis à participer aux épreuves orales d'admission.
«Le jury dresse pour chacque option les listes alphabétiques des candidats ainsi admis aux épreuves orales d'admission, en séparant les candidats français et étrangers.
«Art. 9. - Chaque candidat admis aux épreuves orales d'admission est crédité d'un total de points obtenus par addition:
«- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves orales d'admission par les coefficients correspondants;
«- de la note d'admissibilité, augmentée, le cas échéant, du nombre de points obtenus à l'épreuve facultative de langue dans les conditions prévues à l'article 7;
«- d'une éventuelle bonification égale à 10 points. Cette bonification est accordée aux candidats ayant obtenu pour la première fois le diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré moins de deux ans et trois mois avant le 1er janvier de l'année du concours.
«Art. 10 - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour chaque option pour les Français, d'une part, et pour les étrangers, d'autre part, la liste des candidats admis classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 9.
«Le jury peut établir pour chaque option et dans chaque catégorie (Français et étrangers) une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'institut dans le cas où des vacances résultant des désistements viendraient à se produire.
«Chaque liste complémentaire d'admission comprend les candidats classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux conformément aux règles fixées à l'article 9 et qui ont obtenu un minimum de points fixé par le jury.»