Art. 4. - L’alinéa a de l’article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« L’encépagement destiné à la production des vins rosés pourra, en outre, comporter les cépages énumérés à l’alinéa b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 p. 100. »