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Article (Décret no 92-773 du 6 août 1992 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum et no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum)

Article (Décret no 92-773 du 6 août 1992 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum et no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum)

Art. 4. - Dans les territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, si le nombre de magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret no 92-771 du 6 août 1992 précité. A Wallis-et-Futuna, pour l'application des dispositions du présent article, la juridiction d'appel est la cour d'appel de Nouméa.