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Article (LOI n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Article (LOI n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Art. 2. - I. - L’article L. 322-5 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-5. - Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d’assurance et de capitalisation nationalisées en application de l’article 1er de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d’assurances et à l’industrie des assurances en France ont le statut de sociétés commerciales. »

II. - Les articles L. 322-7, L. 322-8, L. 322-9 et L. 322-10 du code des assurances sont abrogés à compter du 1er janvier 1997.

III. - Le premier alinéa de l’article L. 322-12 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Les sociétés centrales d’assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en œuvre de l’actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d’assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d’entreprises nationales d’assurances, d’exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires. »

Le deuxième alinéa du même article est abrogé.

Au troisième alinéa du même article, les références : « 95, 111 et 278 » sont remplacées par les références : « 95 et 111 ».

IV. - Les articles L. 322-25 et L. 322-26 du code des assurances sont abrogés.