Article (Décret  n° 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret no 85-891 du 16 août    1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers    non urbains de personnes)
 «Art. 8. - Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation     de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou     légale de diriger l'entreprise, le préfet du département peut maintenir     l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre     personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou     de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six     mois par décision motivée du préfet.
      «Art. 9. - 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises     sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de     personnes par le préfet de département lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une     des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation     ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet,
     invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation     au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
      «Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions     administratives du comité régional des transports des radiations     d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.
      «2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour     quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de     personnes, ou, que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le     département.»