Article (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)
5o S'assure de la cohérence de la répartition des crédits d'investissement de l'Etat avec les attributions exercées par les services déconcentrés;
6o Veille à l'équilibre général entre les transferts d'attributions aux services déconcentrés de l'Etat et les transferts de moyens de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre;
7o Dresse chaque année un bilan de la politique dedéconcentration.