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Article (Décret n° 92-606 du 1er juillet 1992 portant déconcentration de procédures domaniales et modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 92-606 du 1er juillet 1992 portant déconcentration de procédures domaniales et modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Art. R.* 83-1. - L'arrêté interministériel ou l'arrêté préfectoral précise le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui en sera faite.
«La remise effective d'un immeuble à un nouveau service ou l'établissement public affectataire est constatée par un procès-verbal contradictoire entre le représentant de ce service ou établissement et celui du service ou établissement détenteur dressé par le représentant du service des domaines.
«Art. R.* 84. - Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.
«Toutefois les transformations concernant les services du ministre chargé des armées sont prononcées par décision du ministre chargé des armées après accord du ministre chargé du domaine.
«Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.
«Art. R.* 85. - L'attribution à titre de dotation prévue à l'article R. 81, dernier alinéa, au profit d'un établissement public national qui n'a pas un caractère industriel ou commercial, d'un immeuble domanial est prononcée par arrêté interministériel pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.
«Par dérogation aux dispositions du 1o du troisième alinéa de l'article R. 83, le préfet peut recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre de tutelle intéressé pour prononcer les affectations et attributions à titre de dotation au profit des établissements publics nationaux qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial.
«Art. R.* 87. - Les arrêtés pris en application des articles R. 83, R. 84 et R. 85 sont publiés, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française, sauf lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.»