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Article (Décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922)

Article (Décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922)

Art. 1er. - Il est inséré dans le livre VII, titre Ier, du code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets) un chapitre 5 ainsi rédigé

«Chapitre 5


«Dispositions diverses


«Art. D. 715-1. - Les opérations effectuées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du premier alinéa de l'article L.715-1 relèvent d'un fonds spécial.
«Ce fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.
«Les recettes du fonds spécial sont constituées par:
«1o Les cotisations visées au 1o du troisième alinéa de l'article L.715-1; «2o La contribution visée au 2o du troisième alinéa de l'article L.715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D.715-2;
«3o La contribution visée au 3o du troisième alinéa de l'article L.715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D.715-3;
«4o Les recettes visées au 4o du troisième alinéa de l'article L.715-1;
«5o La contribution visée au 5o du troisième alinéa de l'article L.715-1 dont le montant est calculé dans les conditions définies à l'article D.715-4; «6o Les subventions visées au premier alinéa du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways;
«7o Les remboursements visés à l'article 6 du décret no 55-1513 du 23 novembre 1955;
«8o Les subventions visées à l'article L.815-17 afférentes aux titulaires des prestations mentionnées aux 1o et 2o de l'alinéa suivant;
«9o Le remboursement visé à l'article D.814-27 afférent aux titulaires des prestations mentionnées aux 1o et 2o de l'alinéa suivant.
«Les dépenses du fonds spécial sont constituées par:
«1o Les prestations servies en application des articles 12 à 17, 18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée;