Art. 5. - Le représentant du Gouvernement assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.
Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.
Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat par les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée.
Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.