Art. 43. - L’article L. 512-1 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est complété par les alinéas suivants :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 512, les dispensaires de secteur de la collectivité territoriale de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.
« A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d’une licence en application de l’article L. 577 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l’article L. 512. »