Article (Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique)
«2o L'éducation pour la santé;
«3o La prévention;
«4o Le dépistage et le diagnostic;
«5o Le traitement.»
«Section 1
«Surveillance épidémiologique
«Art. L.255. - La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
«Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé publique.
«Art. L.256. - La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L.255 est fixée par décret après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
«Section 2
«Education pour la santé
«Art. L.257. - Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer après avis du conseil général.
«Art. L.258. - Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité territoriale.
«Section 3
«Prévention
«Art. L.259. - Tout médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient: