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Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

3o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui sont également titulaires du brevet d'officier mécanicien de 3e classe ou du brevet d'officier mécanicien à la pêche et qui ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime six mois et demi de navigation en qualité d'élève, dont quatre mois au moins dans le service Pont.
Les temps de navigation en qualité d'élève fixés ci-dessus peuvent, dans la limite de deux mois et demi et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, être remplacés par des stages sur simulateurs de passerelle et de machines suivis dans une école nationale de la marine marchande.