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Article (Décret no 99-974 du 23 novembre 1999 relatif à l'information des souscripteurs de parts sociales des sociétés locales d'épargne)

Article (Décret no 99-974 du 23 novembre 1999 relatif à l'information des souscripteurs de parts sociales des sociétés locales d'épargne)

Art. 2. - Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de la Commission des opérations de bourse sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à la Commission des opérations de bourse pour l'obtention de ce visa.